J.O. 78 du 2 avril 2003
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Décision n° 2002-3157 du 27 mars 2003
NOR : CSCX0306521S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 décembre 2002, la décision, en date du 19 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Brigitte Oké, candidate dans la 9e circonscription du département du Val-de-Marne ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme Oké, enregistré comme ci-dessus le 20 janvier 2003 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Oké a fait acte de candidature et n'a pas retiré celle-ci dans les conditions fixées par l'article R. 100 du code électoral aux termes duquel : « Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures » ; qu'elle était, par suite, astreinte à l'obligation de dépôt d'un compte de campagne ;
4. Considérant que Mme Oké soutient que le compte de campagne déposé le 9 août 2002 en son nom, mais sans sa signature, est un faux ; que, dès lors, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était fondée à constater l'absence de dépôt de son compte de campagne par la candidate ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer Mme Oké inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article 1
Mme Brigitte Oké est déclarée inéligible en application de l'article LO 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2003.Article 2.
La présente décision sera notifiée à Mme Oké ainsi qu'au président de Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna